Lois et règlements

2020, ch. 23 - Loi sur le droit de la famille

Texte intégral
Ordonnance alimentaire pour une personne à charge qui n’est pas un enfant
17(1)Sur requête, la Cour peut rendre une ordonnance alimentaire enjoignant à une personne de fournir des aliments à une personne à sa charge qui n’est pas un enfant et, sous réserve de l’article 18, en fixer le montant.
17(2)La requête prévue au paragraphe (1) peut être faite par la personne à charge ou par le ministre du Développement social.
17(3)Le ministre du Développement social peut faire la requête prévue au paragraphe (1), avec ou sans le consentement de la personne à charge, si un versement a été fait en son nom en vertu de la Loi sur les services à la famille.
17(4)Lorsqu’une requête a été faite par le ministre du Développement social en vertu du paragraphe (1), un certificat est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, l’autorité ni l’authenticité de la signature de la personne l’ayant apparemment signé s’il est signé, ou l’est apparemment, par le ministre du Développement social et s’il renferme l’un des éléments d’information suivants :
a) une personne nommée dans le certificat est à la charge d’une autre qui y est également nommée;
b) un versement au nom de la première personne nommée a été fait en vertu de la Loi sur les services à la famille;
c) le montant de tout versement fourni.
2021, ch. 36, art. 3
Ordonnance alimentaire pour une personne à charge qui n’est pas un enfant
17(1)Sur requête, la Cour peut rendre une ordonnance alimentaire enjoignant à une personne de fournir des aliments à une personne à sa charge qui n’est pas un enfant et, sous réserve de l’article 18, en fixer le montant.
17(2)La requête prévue au paragraphe (1) peut être faite par la personne à charge ou par le ministre du Développement social.
17(3)Le ministre du Développement social peut faire la requête prévue au paragraphe (1), avec ou sans le consentement de la personne à charge, si de l’assistance a été demandée ou fournie à son égard au titre de la Loi sur la sécurité du revenu familial ou si un versement a été fait en son nom en vertu de la Loi sur les services à la famille.
17(4)Lorsqu’une requête a été faite par le ministre du Développement social en vertu du paragraphe (1), un certificat est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, l’autorité ni l’authenticité de la signature de la personne l’ayant apparemment signé s’il est signé, ou l’est apparemment, par le ministre du Développement social et s’il renferme l’un des éléments d’information suivants :
a) une personne nommée dans le certificat est à la charge d’une autre qui y est également nommée;
b) la première personne nommée a demandé ou reçu de l’assistance en vertu de la Loi sur la sécurité du revenu familial ou un versement a été fait en son nom en vertu de la Loi sur les services à la famille;
c) le montant de toute assistance ou de tout versement fourni.
Ordonnance alimentaire pour une personne à charge qui n’est pas un enfant
17(1)Sur requête, la Cour peut rendre une ordonnance alimentaire enjoignant à une personne de fournir des aliments à une personne à sa charge qui n’est pas un enfant et, sous réserve de l’article 18, en fixer le montant.
17(2)La requête prévue au paragraphe (1) peut être faite par la personne à charge ou par le ministre du Développement social.
17(3)Le ministre du Développement social peut faire la requête prévue au paragraphe (1), avec ou sans le consentement de la personne à charge, si de l’assistance a été demandée ou fournie à son égard au titre de la Loi sur la sécurité du revenu familial ou si un versement a été fait en son nom en vertu de la Loi sur les services à la famille.
17(4)Lorsqu’une requête a été faite par le ministre du Développement social en vertu du paragraphe (1), un certificat est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, l’autorité ni l’authenticité de la signature de la personne l’ayant apparemment signé s’il est signé, ou l’est apparemment, par le ministre du Développement social et s’il renferme l’un des éléments d’information suivants :
a) une personne nommée dans le certificat est à la charge d’une autre qui y est également nommée;
b) la première personne nommée a demandé ou reçu de l’assistance en vertu de la Loi sur la sécurité du revenu familial ou un versement a été fait en son nom en vertu de la Loi sur les services à la famille;
c) le montant de toute assistance ou de tout versement fourni.